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La réforme des sûretés immobilières

La réforme des sûretés immobilières

C’est au tour des sûretés immobilières de subir un « toilettage ».

Que sont les sûretés immobilières ?

Vous les connaissez principalement sous deux noms :

  • le privilège (de prêteur de denier, ou de vendeur, ou de copartageant)
  • l’hypothèque

Ce sont des « prises en garantie » de votre ou de l’un de vos bien(s) immobilier(s) pour assurer le créancier (souvent une Banque, ou un vendeur, ou un copartageant) du remboursement de l’emprunt ou d’une dette.

Quelle est l’incidence de l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 ?

La forme de l’acte :

L’acte notarié est requis pour une prise d’hypothèque par les particuliers :
Non seulement quand elle porte sur un immeuble, mais sur tout autre bien, car le législateur considère cette sûreté comme un acte « grave » qui doit faire l’objet d’un accompagnement particulier.

L’ordonnance permet par contre à toute personne morale (généralement une société ou une association) de souscrire un mandat d’hypothéquer sans obligation de passer par un notaire. En conséquence, une procuration sous seing privé pourra suffire à la suite de la délibération en AG de la personne morale.

Effet des inscriptions :

Les inscriptions des « nouvelles » hypothèques prennent effet (et donc rang) à la date de leur dépôt.

En distinguant deux catégories :

  • les hypothèques « légales », qui se substituent aux « privilèges » (de prêteur de deniers, de vendeur ou de copartageant) et qui prennent le 1er rang :
    A l’intérieur de ce 1er rang : l’hypothèque du syndic de copropriété prime toute autre hypothèque légale (prêteur de deniers, vendeur, copartageant)
    On peut ensuite « arbitrer» les « sous-1ers rangs » entre prêteur de deniers, vendeur ou copartageant.
  • les hypothèques « conventionnelles » qui viennent en 2ème rang (sans changement).

L’autorisation d’hypothèque sur biens futurs :

La grande nouveauté de l’ordonnance du 15 septembre 2021 est de permettre l’hypothèque sur biens futurs, et ce, même en cas d’absence de biens présents, ce qui était strictement interdit auparavant.

Autrement dit, dès lors que des biens futurs sont clairement et suffisamment identifiables (travaux précis, biens précis à venir par acquisition, donation ou succession) le futur propriétaire peut faire un emprunt en consentant une hypothèque au profit de son créancier avant d’en être tout à fait propriétaire.

L’inscription de l’hypothèque (rang dans les inscriptions), ne pourra se faire qu’à la date de l’acquisition du bien c’est à dire en pratique le jour de la signature de l’acte de vente, de la réception des travaux, de la donation ou de la succession.
Cela permet de contracter le prêt avec affectation hypothécaire quelques minutes, quelques heures voire quelques jours avant l’acquisition du bien.

Aucune incidence fiscale :

L’ordonnance ne modifie par le coût de la taxe de publicité foncière pour ces hypothèques, coût qui reste à la charge de celui qui prend l’inscription (le propriétaire ou futur propriétaire du bien) :

  • les hypothèques légales restent non taxables
  • les hypothèques conventionnelles restent taxables au même taux qu’aujourd’hui = 0,71498%